Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque la conclusion du contrat définitif de vente n’a pas lieu au terme convenu, l’accédant ne bénéficie, sauf convention contraire et sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi, d’aucun droit au maintien dans les lieux. Il reste tenu du paiement de la redevance correspondant à la jouissance échue et non réglée ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l’occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l’article 9 de la présente loi.
Article 22
Loi relative à la location-accession à la propriété immobilière
