Article 22

Loi relative à la location-accession à la propriété immobilière

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque la conclusion du contrat définitif de vente n’a pas lieu au terme convenu, l’accédant ne bénéficie, sauf convention contraire et sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi, d’aucun droit au maintien dans les lieux. Il reste tenu du paiement de la redevance correspondant à la jouissance échue et non réglée ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l’occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l’article 9 de la présente loi.