En cas d’inexécution par l’accédant de ses obligations contractuelles relatives au paiement de l’avance, le cas échéant, et de la redevance ainsi que des charges devenues exigibles, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, est compétent pour prononcer la résiliation du contrat de location- accession, ordonner le congé de l’accédant comme occupant les lieux sans droit ni titre et la radiation de la prénotation visée à l’article 5 de la présente loi. L’accédant demeure tenu de payer les sommes exigibles et une indemnité de 10% desdites sommes.
Article 23
Loi relative à la location-accession à la propriété immobilière
