(Modifié par la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018 - 12 rabii II 1440 ; B.O. n° 6736 bis du 21 décembre 2018). Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent. Toutefois, lorsque les fonds déposés se rapportent à une cession ou à un transfert de propriété d'un immeuble, les notaires et adoul se limitent à l'attestation délivrée par les services de recouvrement justifiant du paiement des cotes des impôts et taxes grevant l'immeuble conformément à l'article 95 ci-dessus. p. 23 Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent. Les dépositaires visés aux alinéas précédents sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 ci-dessous, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande.
Article 100
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
