Article 103

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux redevables desdits impôts et taxes.

Article 103 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi