Article 104

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci- dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux- mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor. Chapitre VI Des sûretés et privilèges

Article 104 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi