Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci- dessus, peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux- mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor. Chapitre VI Des sûretés et privilèges
Article 104
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
