Le Trésor possède, également, un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des créances autres que celles prévues à l'article 105 ci-dessus. Ce privilège général, prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire et s'exerce à compter de la date d'émission de l'ordre de recette ou de la date d'échéance de la créance.
Article 109
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
