Article 109

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Le Trésor possède, également, un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, pour le recouvrement des créances autres que celles prévues à l'article 105 ci-dessus. Ce privilège général, prend rang après celui des gens de service, ouvriers, commis et autres employés pour leur salaire et s'exerce à compter de la date d'émission de l'ordre de recette ou de la date d'échéance de la créance.