Article 110

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les privilèges attribués au Trésor en exécution de la présente loi ne préjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

Article 110 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi