Article 111

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions. p. 25 Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l'alinéa précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui vient immédiatement après le privilège du Trésor visé à l'article 109.

Article 111 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi