Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus. Il porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions. p. 25 Pour le recouvrement des créances autres que celles visées à l'alinéa précédent, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège qui vient immédiatement après le privilège du Trésor visé à l'article 109.
Article 111
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
