Article 117

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par la présente loi. Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées. A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu'à l'apurement de la créance. p. 26