Article 118

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de : - consignation à un compte du Trésor ; - titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - effets publics ou autres valeurs mobilières - caution bancaire ; - créances sur le Trésor ; - warrant ; - nantissement de fonds de commerce ; - affectation hypothécaire. D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.

Article 118 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi