Article 12

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Sauf dispositions particulières, les ordres de recettes relatifs aux créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics autres que celles visées aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus sont revêtus de la formule exécutoire dès leur émission par les ordonnateurs concernés ou le cas échéant par les comptables assignataires lorsqu'il s'agit de reversements sur les traitements et salaires payés sans ordonnancement préalable. Titre II : Dispositions Communes Chapitre Premier : De l'exigibilité Section Première : L'exigibilité à terme

Article 12 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi