Article 120

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des justifications de constitution de garanties comme prévu à l'article 118 ci-dessus. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant la juridiction compétente.