Article 121

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé de réception. A défaut de réponse dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant peut introduire une instance devant le tribunal administratif. p. 27 Le recours devant le juge doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse accordé à celle-ci. Il peut être sursis à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en distraction. Chapitre VIII De la remise de la majoration de retard et des frais de recouvrement

Article 121 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi