Article 122

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(Modifié par l'article 9 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 - 13 moharrem 1431 ; B.O. n° 5800bis du 31 décembre 2009, loi de finances 68-17 pour l'année budgétaire 2018 promulguée par le dahir n° 1-17-110 du 25 décembre 2017 - 6 rabii II 1439 ; B.O. n° 6633bis du 25 décembre 2017). Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération de la majoration de retard et des frais de recouvrement prévus aux articles 21, 23, 25 bis, 90 et 91 ci- dessus. Chapitre IX : De la prescription