Article 124

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des comptables publics. Toutefois, le comptable chargé du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relève, peut accepter la libération des redevables par acomptes sous réserve de présentation des garanties prévues à l'article 118 ci-dessus. p. 28

Article 124 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi