Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire dans les conditions fixées au dahir du 8 chaabane 1374 (2 avril 1955) sur la responsabilité des comptables publics. Toutefois, le comptable chargé du recouvrement ou le chef de l'administration dont-il relève, peut accepter la libération des redevables par acomptes sous réserve de présentation des garanties prévues à l'article 118 ci-dessus. p. 28
Article 124
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
