Article 125

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.