Article 126

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Lorsque toutes les voies d'exécution sur les biens et, le cas échéant, sur la personne du redevable ont été épuisées sans aboutir au recouvrement des créances publiques, celles-ci sont proposées en non-valeur à l'initiative du comptable chargé du recouvrement. Les créances irrécouvrables sont proposées en non-valeur au moyen d'états appuyés des justifications requises qui peuvent être constituées sous forme de : - procès-verbal de carence ; - procès-verbal de perquisition ; - certificat d'absence ; - certificat d'indigence. L'admission en non-valeur est, sauf dispositions contraires, prononcée : - pour l'Etat, par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet ; - pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'ordonnateur après visa de l'autorité de tutelle compétente ; - pour les établissements publics, par l'ordonnateur après visa du ministre chargé des finances. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai d'un an à compter de la date de réception des états des créances irrécouvrables vaut admission en non- valeur.