Article 129

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Outre le redevable, le droit de communication visé à l'article précédent s'exerce à l'égard : p. 29 - des administrations de l'Etat, des collectivités locales et leurs groupements, des établissements publics et de tout autre organisme soumis au contrôle de l'autorité publique, sans que soit opposé le secret professionnel ; - des personnes physiques et morales dont la profession autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de service à caractère financier, juridique ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers débiteurs. Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers de leurs clients, redevables d'impôts, taxes et autres créances publiques.

Article 129 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi