Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu'en soit le support. La non communication des informations demandées dans le délai prescrit est passible d'une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams. L'astreinte est recouvrée par voie d'ordre de recette émis par le ministre chargé des finances. Sous réserve des dispositions légales instituant le secret professionnel, le refus de communication des informations demandées ou la communication de faux renseignements constitue obstacle au recouvrement au sens de l'article 84 de la présente loi et expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'article 87 ci-dessus. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales et leurs groupements. Titre III : Dispositions Particulières Chapitre Premier Des amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice
Article 130
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
