Article 131

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les amendes et condamnations pécuniaires, les dépens et frais de justice sont recouvrés concurrement par les comptables chargé du recouvrement relevant de l'administration des finances et les agents des secrétariats-greffes des juridictions du Royaume.

Article 131 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi