Article 132

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(Complété par l'article 8 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 30 décembre 2008 - 2 moharrem 1430; B.O. n° 5695 bis du 31 décembre 2008, article 9 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 promulguée par le dahir n° 1-09-243 du 30 décembre 2009 - 13 moharrem 1431 ; B.O. n° 5800bis du 31 décembre 2009). Les p. 30 produits visés à l'article 131 ci-dessus sont exigibles dès que la décision de condamnation les concernant ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire. Toutefois, les condamnations pécuniaires en matière de douane et impôts indirects et en matière de change, ayant le caractère de réparation civile, sont exécutoires dès que la décision les concernant ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue définitive.