Dès la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable chargé du recouvrement invite les redevables à se libérer des sommes mises à leur charge, au moyen d'avis sans frais. A défaut de paiement, le recouvrement en est assuré par voie de commandement, saisie et vente dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 133
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
