Article 133

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Dès la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable chargé du recouvrement invite les redevables à se libérer des sommes mises à leur charge, au moyen d'avis sans frais. A défaut de paiement, le recouvrement en est assuré par voie de commandement, saisie et vente dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 133 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi