Article 136

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amendes, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence : 1 - aux frais de justice ; 2 - aux frais de recouvrement forcé ; 3 - aux restitutions ; 4 - aux dommages-intérêts ; 5 - à l'amende en principal.