Article 138

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(Modifié par la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018 - 12 rabii II 1440 ; B.O. n° 6736 bis du 21 décembre 2018). L'action en recouvrement se prescrit : - En matière d'amendes et condamnations pécuniaires autres que douanières par : * quinze (15) ans pour les peines criminelles ; * quatre (4) ans pour les peines délictuelles ; p. 31 * un (1) an pour les peines contraventionnelles. - En matière de frais de justice par quinze (15) ans. Les délais de prescription prévus ci-dessus courent dès que la décision de condamnation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ordinaire. La prescription visée aux alinéas précédents est interrompue par tout acte de recouvrement forcé effectué à la diligence de l'administration des finances ou des services des greffes des juridictions du Royaume.