Les amendes et condamnations pécuniaires jugées irrécouvrables sont proposées en non valeur au moyen d'états appuyés des justifications nécessaires. L'admission en non valeur est prononcée par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Titre IV : Dispositions Diverses, Transitoires et Finales Chapitre Premier Dispositions diverses
Article 139
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
