Article 140

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions ou attributions à intervenir dans le recouvrement des créances publiques en vertu de la présente loi, est tenue au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

Article 140 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi