Article 141

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les litiges qui naîtraient de l'application des dispositions de la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les créances publiques sont dues. Chapitre II Dispositions transitoires

Article 141 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi