Article 163

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent, contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 163 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi