Article 162

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles : - du dahir du 20 joumada I 1345 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor, tel que modifié et complété ; p. 35 - du dahir du 24 rabii Il 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat ; - des articles 23 et 24 relatives au privilège, de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements, promulguée par le dahir n° 1-87-187 du 21 rabii II1410 (21 novembre 1989) ; - des articles 262, 269 (1er et 2e alinéas) et 272 du code des douanes et impôts indirects, précité ; - du dahir du 25 safar 1344 (14 septembre 1925) sur le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, tel qu'il a été modifié ; - du dahir du 13 rabii Il 1333 (28 février 1915) sur le recouvrement des débets des comptables ; - de l'article 9 (7e alinéa) de la loi n° 13-94 relative à la mise en œuvre du fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, promulguée par le dahir n° 1-94-282 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) ; - de l'article 10 (7e alinéa) de la loi n° 14-94 modifiant la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien à certains promoteurs, promulguée par le dahir n° 1-96-102 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996).