Article 21

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié, article 16 de la loi de finances n° 45-02 pour l'année budgétaire 2003 promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 31 décembre 2002) Les impôts et taxes émis par voie de rôles ou états de produits sont payables avant leur date d'exigibilité. A défaut de paiement avant la date d'exigibilité, les sommes restant dues sont passibles d'une majoration de retard au taux de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire. Toutefois, cette majoration ne s'applique pas à la taxe urbaine ou à la taxe d'édilité lorsque le montant de la cote ou de la quote-part des droits figurant au rôle n'excède pas mille (1.000) dirhams pour chacune des deux taxes. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux versements spontanés effectués à compter du 1er février 2003 et aux rôles et états de produits émis à compter du 1er janvier 2003.