Article 27

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des créances publiques, à la dette que le débiteur a le p. 9 plus intérêt à acquitter ou à celle qui est la plus onéreuse pour le redevable ; entre plusieurs dettes également onéreuses, à la plus ancienne en date. Les paiements effectués sont imputés au titre de chaque créance dans l'ordre ci- après: - aux frais de recouvrement ; - à la majoration de retard ; - aux pénalités et amendes - et au principal de la créance, pour le reliquat. Toutefois, en matière de créances douanières, les dispositions de l'alinéa premier ci- dessus ne sont applicables à l'encontre du déclarant et de son mandant, solidairement redevables au sens des articles 87, 88 et 189 du code des douanes et impôts indirects, que lorsque les créances concernent concurremment ces mêmes redevables.

Article 27 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi