Article 29

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(complété par l'article 7 de L.F. n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487 bis du 1er janvier 2007). Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires dans les conditions prévues par la présente loi à l'encontre : - des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises à leur charge ; - des personnes visées aux articles 93 à 99 ci-dessous. Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, le comptable chargé du recouvrement est habilité à prendre toutes mesures conservatoires de nature à sauvegarder le gage du Trésor sur la base d'un avis de redressement en cours, émis par les services d'assiette. Ces mesures ne doivent en aucun cas entraver l'activité normale de l'entreprise. Cet avis de redressement est admis par le syndic en matière de déclaration de créances. L'avis de redressement visé à l'alinéa précédent est adressé au comptable chargé du recouvrement concerné après avis du directeur des impôts ou de la personne déléguée par lui à cet effet. p. 10 Section Il Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé