Article 30

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les actes de recouvrement forcé sont exécutés par les agents de notification et d'exécution du Trésor spécialement commissionnés à cet effet. Ils exercent ces attributions pour le compte des comptables chargés du recouvrement et sous leur contrôle.