Article 33

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

En cas d'injures, de menaces et/ou d'agression contre un agent de notification et d'exécution du Trésor, celui-ci en dresse procès-verbal de constatation et le remet au comptable chargé du recouvrement. Ce dernier peut, si nécessaire, dénoncer le fait au procureur du Roi près le tribunal compétent.

Article 33 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi