Article 34

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Pour l'exercice des actions en recouvrement forcé des créances publiques, il peut également être fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice. Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'exécution à distance, les comptables chargés du recouvrement peuvent recourir à tout agent de la force publique et aux autorités civiles, sur demande adressée à l'autorité compétente. Les agents visés au premier alinéa du présent article agissent, sauf dispositions contraires, dans tous les degrés et dans toutes les formes de recouvrement forcé.