Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'exécution du Trésor et à toute autre personne habilitée à cet effet d'entreprendre des actes de recouvrement forcé, sans autorisation préalable donnée dans les formes définies par la présente loi. Section III Conditions préalables au recouvrement forcé
Article 35
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
