Article 35

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux agents de notification et d'exécution du Trésor et à toute autre personne habilitée à cet effet d'entreprendre des actes de recouvrement forcé, sans autorisation préalable donnée dans les formes définies par la présente loi. Section III Conditions préalables au recouvrement forcé