Article 37

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

A l'exclusion du commandement, aucun recouvrement forcé donnant lieu à frais ne peut être exercé qu'en vertu d'un état nominatif valant autorisation désignant le ou les débiteurs visés à l'article 29 ci-dessus. Cette autorisation est décernée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet.