Article 4

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Les créances publiques sont perçues : - par versement spontané pour les droits au comptant ; - au vu de déclarations des redevables pour les impôts déclaratifs ; - en vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs régulièrement émis par les ordonnateurs compétents. Les ordres de recette collectifs sont émis sous forme de : - rôles ou états de produits pour les impôts et taxes ; - sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux. Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de : - rôles et états de produits individuels, titres de recettes ou déclarations en douane ; p. 4 - extraits de sommiers des droits constatés pour les droits d'enregistrement et de timbre ; - extraits de jugements ou d'arrêts de débet.