Article 3

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 13bis, article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004, modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 12 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007, Modifié et complété par l'article 7 bis de L.F pour l'année 2022, dahir n° 1-21-115 du 10 décembre 2021 - 5 joumada I 1443 portant promulgation de la loi de n° 76-21 ; B.O. n° 7049bis du 20 décembre 2021). Sont chargés du recouvrement des créances publiques les comptables ci-après : - le trésorier général du Royaume ; - le trésorier principal ; - le payeur principal des rémunérations ; p. 3 - Les trésoriers ministériels ; - les trésoriers préfectoraux et provinciaux ; - les trésoriers communaux, les percepteurs et les receveurs communaux ; - les receveurs des douanes et impôts indirects ; - les receveurs de l'administration fiscale ; - les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume ; - les receveurs de l'enregistrement ; - les secrétaires-greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pécuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ; - les agents comptables et les trésoriers payeurs auprès des établissements publics pour les créances desdits établissements, lorsque l'application des dispositions de la présente loi est expressément prévue par leur texte de création. Les comptables publics relevant de la Trésorerie générale du Royaume, les receveurs des douanes et impôts indirects ou les receveurs de l'administration fiscale peuvent le cas échéant, effectuer les opérations de recouvrement des créances publiques dues au profit des établissements publics fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre III Des modes de recouvrement