Article 2

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

(modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi : - les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la suite de la présente loi " impôts et taxes " ; - les droits et taxes de douane ; - les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ; - les produits et revenus domaniaux ; - le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ; - les amendes et condamnations pécuniaires ; - les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; - et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale dues aux établissements publics. Chapitre II Des comptables chargés du recouvrement