Article 41

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Le commandement ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'exigibilité et au moins vingt (20) jours après l'envoi du dernier avis prévu à l'article 36 ci-dessus.