Article 44

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code de procédure civile. Cette autorisation comporte également l'ordre de procéder à la vente si le redevable ne se libère pas après exécution de la saisie. Sauf le cas prévu à l'article 53 ci-dessous, la saisie ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la notification du commandement.