La saisie des meubles et effets mobiliers, des récoltes et fruits est effectuée en exécution de l'autorisation visée à l'article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement et conformément aux dispositions du code de procédure civile. Cette autorisation comporte également l'ordre de procéder à la vente si le redevable ne se libère pas après exécution de la saisie. Sauf le cas prévu à l'article 53 ci-dessous, la saisie ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la notification du commandement.
Article 44
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
