Article 45

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf à l'opposant de se pourvoir devant la juridiction compétente, dans les conditions fixées aux articles 119 à 121 de la présente loi.