Article 56

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le redevable, il est dressé un procès-verbal de carence par le comptable chargé du recouvrement ou son représentant, en présence de l'autorité administrative locale, le cas échéant.