Article 55

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Si au cours d'une saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit prévu à l'article 91 ci- dessous.