Si au cours d'une saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement, séance tenante, de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie engagée, liquidé au taux réduit prévu à l'article 91 ci- dessous.
Article 55
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
