Article 58

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.