Article 59

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Il n'est procédé à la vente des meubles et effets saisis, des récoltes et fruits proches de la maturité qu'après un délai de huit (8) jours à compter de la date de la saisie. Néanmoins, ce délai peut être abrégé, en accord avec le redevable notamment lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec leur valeur. Lorsque la nature de l'objet saisi l'exige, il peut être procédé, après accord du redevable, à l'expertise dudit objet en vue de l'estimation de sa valeur, conformément au code de procédure civile. p. 15