Article 60

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

La vente des objets saisis est faite en présence de l'autorité administrative locale ou de son représentant, soit par le comptable chargé du recouvrement ou pour son compte par un agent de notification et d'exécution du Trésor, soit par les agents des secrétariats-greffes ou des huissiers de justice, à la demande dudit comptable. Dans le cas où le débiteur saisi en manifeste expressément la volonté, les objets saisis sont mis en vente dans l'ordre souhaité par celui-ci, mention en est faite sur le procès- verbal de vente.