Article 61

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis. Pour ce faire, il dispose d'un délai de trente (30) jours courant à compter de l'autorisation qui lui est accordée. Dans ce cas, la vente est effectuée en présence d'un agent de notification et d'exécution du Trésor, agissant pour le compte du comptable chargé du recouvrement. Lorsqu'il s'avère qu'il y a sous-estimation manifeste du prix des biens mis en vente de nature à compromettre le recouvrement des sommes dues, l'agent de notification et d'exécution du Trésor suspend la vente et en réfère au comptable chargé du recouvrement. Si la vente a lieu, le produit en est versé séance tenante entre les mains de l'agent de notification et d'exécution du Trésor à concurrence des sommes dues. En cas, d'insuffisance du produit de la vente, l'action en recouvrement forcé est poursuivie pour le reliquat. A défaut de vente par le débiteur dans le délai prescrit, il y est procédé dans les conditions prévues aux articles 62 à 64 ci-après.

Article 61 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi