Article 62

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Lorsqu'il est procédé à la vente des objets saisis, séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants et les agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus sont tenus, sous leur responsabilité, de discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé s'avère suffisant pour régler l'intégralité des sommes dues.

Article 62 - Loi formant code de recouvrement des créances publiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi