Lorsqu'il est procédé à la vente des objets saisis, séparément ou par lots, les comptables chargés du recouvrement ou leurs représentants et les agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus sont tenus, sous leur responsabilité, de discontinuer la vente aussitôt que le produit réalisé s'avère suffisant pour régler l'intégralité des sommes dues.
Article 62
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
